Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision that refused to issue a mobility inclusion card for disability or priority, but the administrative court determined it lacked jurisdiction over this type of social assistance dispute concerning the mobility card. Citing legal provisions in the social security and social action codes, the court reasoned that challenges to decisions regarding the "invalidity" or "priority" mobility card mention fall under the jurisdiction of the judicial court, leading the administrative court to order the transfer of the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Refusal: Citing legal provisions in the social security and social action codes, the court reasoned that challenges to decisions regarding the "invalidity" or "priority" mobility card mention fall under the jurisdiction of the judicial court, leading the administrative court to order the transfer of the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the judicial court (Tribunal judiciaire).
This article was cited as the procedural basis for the administrative court to transmit the case file to the competent court when it deems itself incompetent in a social assistance matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-1, R. 222-13 et R. 222-16.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal de grande instance compétent.
2. En vertu des articles L. 142-2 du code de la sécurité sociale et L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.
3. Dans sa requête, Mme A conteste la décision du 12 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. En vertu des dispositions prcitées, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Poitiers.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 10 novembre 2022.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2202540