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2202539 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2202539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of having first submitted the mandatory administrative appeal to the departmental council president, as required by social action and family code provisions, despite being given a fifteen-day period to regularize the petition following notification of the procedural defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Inadmissible Petition: La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision vice de procédure retrait de la demande absence injustifiée causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the missing prior administrative appeal.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited to establish the necessity of the prior administrative appeal which the applicant failed to produce, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance d'incompétence du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judicaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de procédure, enregistré le 29 juin 2022, présenté par M. B A en tant qu'il concerne un litige relatif à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 2202539, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Par un courrier du 3 octobre 2022, notifié le 7 octobre 2022, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. Par un courrier du 3 octobre 2022, notifié le 7 octobre 2022 ainsi qu'en atteste l'avis de réception figurant au dossier, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours préalable. Cependant, M. A n'a pas justifié avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui avait été imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 17 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.