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2202539 Généré par l'IA

Litigant Fails to Contest Timeliness of Sick Leave Relapse Claim

Numéro de cause 2202539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council decision that denied recognizing subsequent sick leave following a work accident as a relapse of that accident, arguing his back pathologies were service-related; however, the court dismissed the application via order because the litigant failed to contest the administrative body's stated reason for rejection—namely, the failure to declare the alleged relapse within the statutory time limits—rendering the submitted argument legally inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Contest Timeliness of Sick Leave Relapse Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () ".

Mots-clés

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congé de maladie recevabilité de la demande de récusation congé de représailles annulation du congé violation d'obligations contractuelles de travail suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it only contained an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande tendant à ce que les congés de maladie consécutifs à l'accident de travail du 6 avril 2021 soient reconnus comme une rechute d'accident de travail.

Il soutient que ses pathologies dorsales doivent être qualifiées d'imputables au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () ".

2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande tendant à ce que les congés de maladie consécutifs à l'accident de travail du 6 avril 2021 soient reconnus comme une rechute d'accident de travail. Cette décision est motivée par la circonstance que l'intéressé n'a pas déclaré la rechute dont il se prévaut dans les délais prévus à l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987. Dans sa requête M. A se borne à soutenir que l'accident précité est bien imputable au service et constitue une rechute d'accidents antérieurs sans contester le motif ainsi retenu par le président du conseil départemental. Par suite, le moyen invoqué par M. A est inopérant.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 décembre 2022.

Le président de la 2ème Chambre,

signé

O. NIZET

No 2202539