Driving License Point Annulment Rendered Moot by Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of several decisions leading to point deductions from their driving license, based on infractions recorded between 2016 and 2020. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the applicant benefited from a complete restoration of their driving license points, resulting in a full twelve-point capital as of December 2, 2023, rendering the contested withdrawal decisions moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Driving License Point Annulment Rendered Moot by Restoration: The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the applicant benefited from a complete restoration of their driving license points, resulting in a full twelve-point capital as of December 2, 2023, rendering the contested withdrawal decisions moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route constatées les 29 juillet 2016, 11 février 2017, 12 juin 2019, 20 mars 2020, 4 juin 2020, 18 novembre 2020 et 11 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant édité le 23 mars 2024 que M. B a bénéficié le 2 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, d'une reconstitution totale du nombre de points affectés à son permis de conduire de sorte que le capital de points de son permis de conduire s'élève à 12 points sur 12. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points susvisées sont sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nancy, le 9 août 2024.
Le président,
Sébastien Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202536