Legislator Jurisprudence & Législation
2202536 Généré par l'IA

Driving License Point Annulment Rendered Moot by Restoration

Numéro de cause 2202536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of several decisions leading to point deductions from their driving license, based on infractions recorded between 2016 and 2020. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the applicant benefited from a complete restoration of their driving license points, resulting in a full twelve-point capital as of December 2, 2023, rendering the contested withdrawal decisions moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Driving License Point Annulment Rendered Moot by Restoration: The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the applicant benefited from a complete restoration of their driving license points, resulting in a full twelve-point capital as of December 2, 2023, rendering the contested withdrawal decisions moot.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile annulation de la naturalisation facilitée rectification des registres d'état civil transfert devenu sans objet réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court ordered that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route constatées les 29 juillet 2016, 11 février 2017, 12 juin 2019, 20 mars 2020, 4 juin 2020, 18 novembre 2020 et 11 décembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant édité le 23 mars 2024 que M. B a bénéficié le 2 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, d'une reconstitution totale du nombre de points affectés à son permis de conduire de sorte que le capital de points de son permis de conduire s'élève à 12 points sur 12. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points susvisées sont sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nancy, le 9 août 2024.

Le président,

Sébastien Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2202536