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2202536 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Provisional Aid and Contract Renewal

Numéro de cause 2202536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, annulment of a decision refusing to renew a major youth contract, mandatory disclosure of administrative files, extension of the contract until August 2023, and costs. Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew the entire request. The court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of administrative tribunals to record such withdrawals, rejected the request for provisional legal aid and formally recorded the withdrawal of the initial petition.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition for Provisional Aid and Contract Renewal: Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew the entire request. The court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of administrative tribunals to record such withdrawals, rejected the request for provisional legal aid and formally recorded the withdrawal of the initial petition.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire annulation du contrat contrat de droit administratif contrat d'enregistrement demande tardive de restitution de délai aliments provisionnels pour enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the Tribunal to give formal notice of the withdrawal of the claim.

Article 1er

Used to reject the request for provisional admission to legal aid.

Article 2

Used to give formal notice of the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son contrat jeune majeur ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer la procédure administrative le concernant ainsi que l'arrêté portant délégation de signature ;

5°) d'enjoindre à cette même autorité la prorogation de son contrat jeune majeur jusqu'au 31 août 2023 ;

6°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ; ".

2. Par un acte, enregistré le 7 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Enfin, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 15 décembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,[Tapez ici]0[Tapez ici]0[Tapez ici]