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2202536 Généré par l'IA

Failure to Confirm Main Action Following Suspension Denial

Numéro de cause 2202536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a six-month exclusion from duties imposed by a municipal decree, along with associated ancillary relief. The court ruled based on the litigant's failure to confirm the maintenance of their main action within one month following the rejection of their request for suspension, which explicitly warned that non-confirmation would result in the action being deemed withdrawn, thus giving effect to the deemed withdrawal. The court also rejected the municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Main Action Following Suspension Denial: The court ruled based on the litigant's failure to confirm the maintenance of their main action within one month following the rejection of their request for suspension, which explicitly warned that non-confirmation would result in the action being deemed withdrawn, thus giving effect to the deemed withdrawal. The court also rejected the municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action action en paiement d'entretien contestation de la radiation révocation du sursis cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the applicant's withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court as the legal basis allowing the President to record the withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the municipality's claims regarding costs.

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Texte complet

Le président de la 3e chambre Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B... A..., représentée par Me Betrom, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 du maire de Montpellier qui l’exclut de ses fonctions pour six mois, d’enjoindre à ce maire de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours, et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête, et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ». En vertu de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».

2. La notification à Mme A... de l’ordonnance n° 2202535 rejetant son référé suspension pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 31 mars 2022 du maire de Montpellier qui l’exclut de ses fonctions pour six mois, intervenue le 3 juin 2022, contenait les indications prévues par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2. Et la requérante n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête au fond. Elle est, dès lors, réputée s’être désistée de cette requête.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 Les conclusions de la commune de Montpellier relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 11 juillet 2022.

Le président,

V. Rabate

La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 2022

La greffière,

B. Flaesch