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2202535 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment After Issuance of Long-Term Resident Card

Numéro de cause 2202535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from March 18, 2022, which refused them a residence permit. However, the court noted that after the request was filed, the administrative authority re-examined the situation and issued the petitioner a long-term resident card on July 25, 2022, rendering the original request for annulment moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the petition under the provisions allowing for a finding of no need to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Annulment After Issuance of Long-Term Resident Card: However, the court noted that after the request was filed, the administrative authority re-examined the situation and issued the petitioner a long-term resident card on July 25, 2022, rendering the original request for annulment moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the petition under the provisions allowing for a finding of no need to proceed.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation règle du domicile civil retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request (no lieu de statuer).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, M. B C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en indiquant au tribunal que ses services ont procédé à un nouvel examen de la situation de M. A ayant conduit à la délivrance d'un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant s'est vu délivrer une carte de résident longue durée le 25 juillet 2022. Ces circonstances rendent sans objet les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier