Mootness of Residence Permit Annulment After Issuance of Long-Term Resident Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from March 18, 2022, which refused them a residence permit. However, the court noted that after the request was filed, the administrative authority re-examined the situation and issued the petitioner a long-term resident card on July 25, 2022, rendering the original request for annulment moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the petition under the provisions allowing for a finding of no need to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Annulment After Issuance of Long-Term Resident Card: However, the court noted that after the request was filed, the administrative authority re-examined the situation and issued the petitioner a long-term resident card on July 25, 2022, rendering the original request for annulment moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the petition under the provisions allowing for a finding of no need to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request (no lieu de statuer).
This article dictates the notification procedure for the order.
This article provides the legal basis for the president of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, M. B C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en indiquant au tribunal que ses services ont procédé à un nouvel examen de la situation de M. A ayant conduit à la délivrance d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant s'est vu délivrer une carte de résident longue durée le 25 juillet 2022. Ces circonstances rendent sans objet les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier