Legislator Jurisprudence & Législation
2202535 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Appeal Dismissed

Numéro de cause 2202535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Comorian nationality sought annulment of a prefectoral order refusing a residence permit and ordering their departure from the territory, arguing the decision was signed by an improperly delegated official and violated human rights due to personal circumstances. The court dismissed the challenge via an order, finding that the delegation of authority for the signatory was publicly established, and while the applicant raised human rights concerns, they failed to produce any supporting evidence in the proceedings, rendering their arguments manifestly lacking the necessary precision to be assessed on their merits under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Appeal Dismissed: The court dismissed the challenge via an order, finding that the delegation of authority for the signatory was publicly established, and while the applicant raised human rights concerns, they failed to produce any supporting evidence in the proceedings, rendering their arguments manifestly lacking the necessary precision to be assessed on their merits under administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit à la preuve nationalité recours contre des décisions administratives procédure en annulation situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. A in the final orders.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article provides the legal basis used by the President to reject the request in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. D A, né le 31 décembre 1978 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-9521 en date du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de Mayotte, sur le fondement du L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Pour contester cette décision M. A soutient que le signataire de l'arrêté n'avait pas délégation pour le faire. Or, il résulte du recueil des actes administratifs que par un arrêté n° 2020-SG-609 du 4 septembre 2020 publié et accessible au public, M. B a reçu délégation pour signer la décision en litige. Si le requérant indique que l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en raison de ses problèmes personnels et qu'un retour dans son pays entrainerait des risques pour sa vie à l'exception de la décision attaquée, d'actes de naissance, de 2 factures de 2019 et 2020, d'une convocation et de son attestation de demande d'asile, il s'est abstenu, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202535