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2202534 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim in Urban Planning Derogation Case

Numéro de cause 2202534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a derogation for urban planning regulations and requested the court to compel the prefect to issue the authorization or reconsider the application, along with damages. However, the applicant subsequently filed a written statement formally and unconditionally withdrawing its entire claim before the court ruled on the merits. Therefore, the Tribunal Administrative, citing the relevant administrative justice code provision allowing the president to note withdrawals, issued an order formally acknowledging the applicant's outright discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 111-9 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim in Urban Planning Derogation Case: However, the applicant subsequently filed a written statement formally and unconditionally withdrawing its entire claim before the court ruled on the merits. Therefore, the Tribunal Administrative, citing the relevant administrative justice code provision allowing the president to note withdrawals, issued an order formally acknowledging the applicant's outright discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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urbanisme retrait des conclusions civiles demande en justice contrôle juridictionnel retrait de la décision administrative classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order formally accepts the withdrawal of the claim ('donné acte du désistement d'instance').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to formally accept withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 29 avril 2023, la société CS Les Lèches, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision préfectorale en date du 19 novembre 2021 portant refus à la demande de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord de dérogation au titre des dispositions de l'article L. 111-9 du code de l'urbanisme ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de délivrer à la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord l'autorisation de dérogation au titre des dispositions de l'article L. 111-9 du code de l'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Dordogne de statuer à nouveau sur la demande de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord de dérogation au titre des dispositions de l'article L. 111-9 du code de l'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à verser à l'exposante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, la société CS Les Lèches déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, la société CS Les Lèches a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société CS Les Lèches.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CS Les Lèches, au préfet de la Dordogne et à la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord.

Fait à Bordeaux, le 14 mars 2024.

Le président de la 6ème chambre

Ph. Delvolvé

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,