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2202534 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review and Award of Costs

Numéro de cause 2202534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a hospital's refusal to grant a New Indexation Bonus (NBI) and to obtain payment for the accrued amount, but subsequently withdrew the substantive claims after the hospital granted a partial NBI for a specific period. Given the full withdrawal of the applicant's claims for annulment, damages, and injunction, the court ruled, based on the provisions allowing for rulings on disclaimers and costs, to formally acknowledge the withdrawal and, considering the specific circumstances, ordered the hospital to pay the applicant a sum for costs incurred that are not covered by court fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review and Award of Costs: Given the full withdrawal of the applicant's claims for annulment, damages, and injunction, the court ruled, based on the provisions allowing for rulings on disclaimers and costs, to formally acknowledge the withdrawal and, considering the specific circumstances, ordered the hospital to pay the applicant a sum for costs incurred that are not covered by court fees.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel versement de dommages-intérêts demande partielle remise des frais de procédure commandement de payer suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court to give notice of the withdrawal and rule on the costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of costs (frais) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Cassius Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier (CH) de Mâcon lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) de condamner le CH de Mâcon à lui verser la somme de 4 188,17 euros au titre de la NBI de dix-neuf points majorés à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er mai 2018, ou, à défaut, à lui verser la somme de 2 865,59 euros au titre de la NBI de treize points majorés à laquelle il aurait pu prétendre sur la même période ;

3°) d'enjoindre au CH de Mâcon " d'adopter " " une nouvelle décision attribuant une NBI à hauteur de celle retenue pour les années précédentes ", dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CH de Mâcon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023 le CH de Mâcon, représenté par Me Walgenwitz, conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête.

Le CH de Mâcon informe le tribunal que, par une décision du 30 octobre 2023, il a attribué à M. B une NBI de treize points majorés pour la période du 29 juin 2018 au 31 mars 2022.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Mâcon une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction.

Article 2 : Le CH de Mâcon versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Mâcon.

Fait à Dijon le 22 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier