Legislator Jurisprudence & Législation
2202534 Généré par l'IA

License Invalidation Challenge Dismissed as Time-Barred Due to Valid Service of Notice

Numéro de cause 2202534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points and the underlying point deduction decisions, arguing the invalidation notice was sent to the wrong address. The court reasoned that although the petitioner claimed to have moved in August 2020, the registered notice of license invalidation, dated November 26, 2020, was returned marked "not claimed" rather than "addressee unknown," and subsequent evidence only confirmed a different primary residence as of January 1, 2021; thus, the notice was deemed regularly served, rendering the petition challenging the invalidation and point deductions, as well as subsequent ancillary claims, time-barred and subject to rejection by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; License Invalidation Challenge Dismissed as Time-Barred Due to Valid Service of Notice: The court reasoned that although the petitioner claimed to have moved in August 2020, the registered notice of license invalidation, dated November 26, 2020, was returned marked "not claimed" rather than "addressee unknown," and subsequent evidence only confirmed a different primary residence as of January 1, 2021; thus, the notice was deemed regularly served, rendering the petition challenging the invalidation and point deductions, as well as subsequent ancillary claims, time-barred and subject to rejection by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire domicile élu violation des règles de la circulation annulation civile durée de l'infraction procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as time-barred through an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's conclusions, which were rejected along with the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2022 et 7 mai 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 4 octobre 2011 à Tourcoing, 7 octobre 2013 à Dirinon, 5 décembre 2018 à Dembeni et 26 juin 2019 à Mamoudzou ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. M. A B, né le 20 février 1961 à Hem, dans le département du Nord, a commis une série d'infractions au code de la route répertoriées dans le relevé d'information intégral. Le ministre de l'intérieur lui a notifié une décision 48 SI. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 4 octobre 2011 à Tourcoing, 7 octobre 2013 à Dirinon, 5 décembre 2018 à Dembeni et 26 juin 2019 à Mamoudzou.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI du 23 octobre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par laquelle le ministre de l'intérieur informe M. B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul a été présentée à son domicile au 4 lot Sim Kahani, 97670 Ouangani le 26 novembre 2020 mais qu'elle a été retournée à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". M. B soutient que cette lettre a été adressée à la mauvaise adresse dès lors qu'il habitait, depuis le mois d'août 2020 au collège de Tsingoni, logement 3 à Tsingoni, Mayotte. Pour autant, si l'avis de taxe foncière pour l'année 2021 indique cette adresse, ce document indique seulement que la résidence principale du requérant était cette adresse au 1er janvier 2021, soit à une date postérieure à la notification de la décision 48 SI. Par ailleurs, si le requérant produit une attestation du 27 avril 2022 par laquelle la principale du collège Tsingoni certifie que le requérant résidait au collège de Tsingoni à compter du mois d'août 2020, cette attestation ne justifie pas que le requérant ne disposait plus d'une résidence effective au 4 lot Sim Kahani, aucun document n'étant produit en ce sens alors que le courrier adressé en recommandé est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé " et non " NPAI ". Par suite, la décision 48 SI doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B le 26 novembre 2020. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI, de la décision de rejet du recours gracieux et également des décisions de retraits de points récapitulés sur la décision 48SI doivent être rejetées comme tardives. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille, le 29 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,