Legislator Jurisprudence & Législation
2202532 Généré par l'IA

Refugee Status Refusal Upheld Against Unsupported Article 8 Claim

Numéro de cause 2202532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court summarily dismissed a request seeking the annulment of an administrative order that refused the applicant refugee status and ordered his departure from the territory. The applicant claimed the signatory lacked proper delegation and that the decision violated his right to private life under Article 8 of the ECHR due to personal issues and risks upon return to his country; however, the court reasoned that the applicant failed to substantiate his claims, as the delegation for the signatory was officially published, and the applicant provided no supporting evidence for his allegations regarding personal circumstances or risks, leading the court to reject the request based on manifestly unsupported arguments under relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refugee Status Refusal Upheld Against Unsupported Article 8 Claim: The applicant claimed the signatory lacked proper delegation and that the decision violated his right to private life under Article 8 of the ECHR due to personal issues and risks upon return to his country; however, the court reasoned that the applicant failed to substantiate his claims, as the delegation for the signatory was officially published, and the applicant provided no supporting evidence for his allegations regarding personal circumstances or risks, leading the court to reject the request based on manifestly unsupported arguments under relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié positions administratives droit au retour vraisemblance des motifs d'asile départ du pays droit à la vie

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié à M.
Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative
This provision was applied to reject the claimant's request as the arguments were deemed manifestly unsupported by necessary precision or facts.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the operative part of the final order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claimant's request as the arguments were deemed manifestly unsupported by necessary precision or facts.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the operative part of the final order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. D A, né le 12 avril 1983 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-11322 en date du 19 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Pour contester cette décision M. A soutient que le signataire de l'arrêté n'avait pas délégation pour le faire. Or, il résulte du recueil des actes administratifs que par un arrêté par un arrêté n° 2020-SG-609 du 4 septembre 2020 publié et accessible au public, M. B a reçu délégation pour signer la décision en litige. Si le requérant indique que l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en raison de ses problèmes personnels et qu'un retour dans son pays entrainerait des risques pour sa vie à l'exception de la décision attaquée, son acte de naissance et un avis de recherche il s'est abstenu, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220253