Taxpayer Challenge to State Existence and Property Tax Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought from the administrative tribunal an exemption from French property tax and reimbursement of five years of payments made to the tax services, arguing that the State no longer exists, public administrations are privatized, and the Constitution is defunct, rendering all existing laws void. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the assertions presented did not constitute legal grounds or "moyens" as required by the Code of Administrative Justice, justifying the dismissal via an order based on the rule allowing presidents to reject clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, Vu le code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to State Existence and Property Tax Dismissed: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the assertions presented did not constitute legal grounds or "moyens" as required by the Code of Administrative Justice, justifying the dismissal via an order based on the rule allowing presidents to reject clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This article orders the notification of the decision.
This refers to the administrative justice code, which contains the procedural basis for the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. et Mme A et B C demandent au tribunal de les exonérer de toute taxe sur le sol français et de leur accorder le remboursement des sommes déjà réglées aux service des impôts de Montargis depuis cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. A l'appui de leur requête, M. et Mme C font valoir que l'Etat n'existe plus, que les administrations publiques ont été privatisées, que la France n'a plus de Constitution, que la République est abolie et que par conséquent " toutes les lois et les codes jusque-là en vigueur sont rendus caducs de fait ". De telles assertions ne peuvent être regardées comme des moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de M. et Mme C est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Fait à Orléans, le 30 décembre 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.