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2202532 Généré par l'IA

Collection Notice Annulment Based on Financial Hardship Dismissed

Numéro de cause 2202532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a collection notice for an overpayment of remuneration totaling €3,913.32, arguing that financial precarity made repayment impossible. The court dismissed the claim, reasoning that while the claim involved challenging an administrative debt, the asserted financial hardship was legally irrelevant to the legality or merits of the debt itself, thus rendering the sole presented argument inoperative under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Collection Notice Annulment Based on Financial Hardship Dismissed: The court dismissed the claim, reasoning that while the claim involved challenging an administrative debt, the asserted financial hardship was legally irrelevant to the legality or merits of the debt itself, thus rendering the sole presented argument inoperative under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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gêne financière recouvrement commination de faillite annulation civile saisie de salaire paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision (specifically item 7°) is cited as the basis for rejecting the application because it only contained an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire, enregistrés les 31 juillet, 26 octobre et 1er novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de la Somme le 3 octobre 2022 et mettant à sa charge la somme de

3 913, 32 euros au titre d'un indu de rémunération sur la période du 12 novembre 2021 au

30 avril 2022.

Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme B, qui demande l'annulation du titre de perception émis le 3 octobre 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Somme et mettant à sa charge la somme de 3 913, 32 euros, soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de cette dette. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'indu. Par suite, la requête de Mme B, à qui il appartient de présenter si elle s'y croit fondée une demande de remise gracieuse à l'administration, ne comporte qu'un moyen inopérant et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.