Rejection of Annulment Claim for Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their removal from the border, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the contested decision with their initial filing, despite being formally requested to regularize the submission within a specified timeframe. The court relied on provisions allowing a designated first counselor to reject applications that are manifestly inadmissible when the required documentation, as stipulated for proper filing, has not been provided even after a formal request for correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Claim for Failure to Submit Contested Decision: The court relied on provisions allowing a designated first counselor to reject applications that are manifestly inadmissible when the required documentation, as stipulated for proper filing, has not been provided even after a formal request for correction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
This provision authorizes the designated magistrate to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a " décidé de sa reconduite à la frontière ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. Par lettre recommandée du 30 mai 2022, dont le pli a été avisé à M. C B A le 31 mai 2022, celui-ci a été invité à régulariser dans un délai d'un mois sa requête qui n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C B A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Mamoudzou le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.