Minister of the Interior v. Applicant (Urgent Suspension of Point Credit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of the implicit refusal by the Minister of the Interior to credit four points recovered from a driving safety course completed in late 2020, arguing the low point balance made driving complicated, despite the fact that the individual's license remained valid at the time of the petition. The court dismissed the request without a hearing, reasoning that the condition of urgency required for interim relief was not met because the applicant's diminished point balance resulted from his own admitted traffic infractions, and his generalized claim of difficulty in driving did not demonstrate the "sufficiently serious and immediate" harm necessary to override public interest considerations like road safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicant (Urgent Suspension of Point Credit Refusal): The court dismissed the request without a hearing, reasoning that the condition of urgency required for interim relief was not met because the applicant's diminished point balance resulted from his own admitted traffic infractions, and his generalized claim of difficulty in driving did not demonstrate the "sufficiently serious and immediate" harm necessary to override public interest considerations like road safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the specific procedure allowing the summary judge to dismiss a request without instruction when urgency is not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte un stage de récupération de points.
Il soutient que :
- il est compliqué de rouler aujourd'hui avec seulement un tiers des points ;
- la récupération de quatre points obtenue à la suite du stage effectué le 17 décembre 2020 à Lisieux n'est pas mentionnée sur le fichier national des permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de prendre en compte la récupération de quatre points obtenue à la suite du stage effectué le 17 décembre 2020 à Lisieux, M. C B se borne à soutenir qu'il " est compliqué de rouler aujourd'hui avec seulement un tiers des points ". Or, le permis de conduire de M. B, qui comporte un solde de quatre points, était valide à la date de consultation du fichier national des permis de conduire. Il ressort en outre des pièces versées au dossier que M. B a notamment commis les 2 mars et 8 avril 2019 des infractions pour excès de vitesse de moins de 20 km/h qui ont donné lieu chacune au retrait d'un point, le 16 juillet 2020 une infraction pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h qui a donné lieu à un retrait de deux points et le 9 mai 2022 une infraction pour excès de vitesse de moins de 20 km/h qui a donné lieu au retrait d'un point. La situation dans laquelle se trouve le requérant, qui ne conteste pas la réalité de ces infractions, résulte ainsi de son propre comportement. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Caen, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. A