Petitioner v. National Office for Veterans and War Victims Financial Aid Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the amount of financial aid awarded by a departmental service of the national office for veterans and war victims, but the Administrative Tribunal of Nancy dismissed the request as inadmissible because the filing lacked any statement of grounds or arguments that could lead to the annulment of the contested decision, thus failing to meet the requirements of the administrative justice code for filing a valid petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Petitioner v. National Office for Veterans and War Victims Financial Aid Decision: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning as supporting the finding that the request lacked the required statement of grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, Mme B A conteste le montant de l'aide financière qui lui a été attribuée par une décision de la directrice du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. La requête de Mme A, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen susceptible d'entrainer l'annulation de la décision qu'elle conteste, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202530