Legislator Jurisprudence & Législation
2202529 Généré par l'IA

Residency Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2202529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative silence regarding a residency permit application, along with an injunction for its issuance and the awarding of legal costs. The court determined that since a valid certificate of residency had been issued to the applicant during the proceedings, the primary claims for annulment and injunction, as well as the consequential penalty claims, had become moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substantive requests and rejected the remaining claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that since a valid certificate of residency had been issued to the applicant during the proceedings, the primary claims for annulment and injunction, as well as the consequential penalty claims, had become moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substantive requests and rejected the remaining claims for legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation mesure d'éloignement en droit des étrangers détermination du domicile civil retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to order that there is no longer any need to rule on the annulment, injunction, and penalty conclusions because the matter has become moot.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to order the rejection of the remaining conclusions, likely concerning costs or related matters.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning costs, but the final order does not apply it.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning costs, but the final order does not apply it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande, présentée le 25 mai 2021, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte, de lui délivrer une carte de résident ou de procéder au réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision n'est pas motivée.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'un certificat de résidence algérien valable du 15 février 2023 au 14 février 2024 a été délivré à M. B. Il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas non plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête susvisée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 27 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

ss