Loss of Object and Inadmissibility of Application for Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision ceasing material reception conditions and requested reinstatement of benefits retroactively and payment of attorney's fees after the administrative office informed the court that the benefits had already been retroactively reinstated for the contested period; the court ruled that because the underlying administrative dispute had lost its object even before the petition was filed, the entire request was inadmissible and therefore rejected, pursuant to the provision allowing rejection of applications presenting no remaining issue other than costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Loss of Object and Inadmissibility of Application for Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, which is the main order of the decision.
Although cited in the reasoning section, this provision regarding the judge's authority to issue an order is not explicitly cited in the final numbered orders (Article 1 and 2).
Although requested by the applicant in point 3 of the initial request, this article concerning legal costs was not included in the final dispositive orders.
Although requested by the applicant in point 3 of the initial request, this article concerning legal costs was not included in the final dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2022 et 9 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de rétablir, à titre rétroactif, ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme B conteste une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 24 juin 2021. Postérieurement à l'introduction de celle-ci, le directeur territorial de l'OFII a informé le tribunal que, par une décision du 1er octobre 2021, antérieure à l'enregistrement de la requête, il avait rétabli de manière rétroactive l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 24 juin 2021 au 1er octobre 2021. Si, après une demande de maintien de la requête, le conseil de la requérante a maintenu ses conclusions, il résulte de ce qui précède que le litige avait perdu son objet avant même l'introduction de la requête. Dès lors, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Danset-Vergoten.
Fait à Lille, le 31 janvier 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,