Claim Regarding Canceled Enforcement Order for Housing Benefit Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an enforcement order issued by a family allowance fund concerning the recovery of housing benefit overpayments for January 2018; however, the fund subsequently canceled the enforcement order, rendering the primary claim moot. The court, acting under delegated authority, dismissed the claim against the canceled order but granted the litigant's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, ordering the State, represented by the family allowance fund's director in this matter, to pay €1,500.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 847-2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Claim Regarding Canceled Enforcement Order for Housing Benefit Overpayments: The court, acting under delegated authority, dismissed the claim against the canceled order but granted the litigant's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, ordering the State, represented by the family allowance fund's director in this matter, to pay €1,500.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,500 euros to the applicant regarding legal costs.
This provision justifies the designated magistrate's authority to rule by order on requests concerning only the penalty provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Hyest, demande au tribunal d'annuler la contrainte décernée le 30 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale de 485 euros au titre du mois de janvier 2018.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne informe le tribunal que la contrainte a été annulée.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, Mme C demande au tribunal de constater que la contrainte a été annulée et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision postérieure à la présente requête, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a retiré sa contrainte du 30 juin 2022. Les conclusions dirigées contre cet acte de poursuites sont désormais privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation : " Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au nom de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte en application du présent titre ".
4. L'Etat étant représenté dans la présente instance par le directeur de la caisse d'allocations familiales, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la contrainte de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 30 juin 2022.
Article 2 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Fait à Orléans le 6 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.