Withdrawal of Volunteer Firefighter Termination Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision of the departmental fire and rescue service to terminate their volunteer firefighter engagement retroactively, requesting reinstatement and legal costs, based on arguments of signatory incompetence, lack of a prior contradictory procedure, misapplication of law concerning COVID-19 vaccination status requirements, and lack of legal basis. However, the court issued an order granting formal acknowledgment of the claimant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim and action, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to recognize such withdrawals by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Volunteer Firefighter Termination Annulment Claim: However, the court issued an order granting formal acknowledgment of the claimant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim and action, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to recognize such withdrawals by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the proceedings and the action in the operative part of the order.
This article grants presidents of judgment panels the authority to issue an order acknowledging withdrawals, which is the basis for Article 1 of the dispositive.
Although requested by the petitioner, this article regarding costs was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2), which only deal with acknowledging the withdrawal and notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 24 août 2022, M A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022, par lequel le directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire rétroactivement à compter du 31 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au SDIS de l'Oise de le réintégrer en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Oise une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature au profit de son signataire ;
- il méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- il méconnait les articles 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire de telle sorte que le SDIS de l'Oise aurait dû lui notifier un arrêté de suspension de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 en raison de son statut vaccinal ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir, dès lors que le SDIS de l'Oise a fait application de la procédure prévue par l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure alors qu'il aurait dû prendre un arrêté de suspension de fonctions en application des dispositions de la loi du 5 août 2021 ;
- il est dépourvu de base légale.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2022, M. B déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service d'incendie et de secours de l'Oise.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.