Petitioner v. Decision Refusing Scholarship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision refusing a high school scholarship for her daughter, alleging that connection issues with the online application portal prevented timely submission, despite support from the school principal. The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner only cited connection problems without providing sufficient details or explanation as to why the application could not be submitted by the national deadline, thus failing to raise legally sound grounds or sufficiently detailed arguments to contest the well-founded nature of the rejection based on late filing, and that the court is not mandated to rule on grounds seeking clemency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Decision Refusing Scholarship: The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner only cited connection problems without providing sufficient details or explanation as to why the application could not be submitted by the national deadline, thus failing to raise legally sound grounds or sufficiently detailed arguments to contest the well-founded nature of the rejection based on late filing, and that the court is not mandated to rule on grounds seeking clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it only contained manifestly unfounded or insufficient arguments.
This article states the final order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé d'attribuer une bourse d'études du second degré de lycée à sa fille A D.
Elle soutient qu'elle n'a pu déposer à temps la demande de bourse pour sa fille en raison de problèmes de connexion au site " educonnect " et que le proviseur du lycée a appuyé sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision du 7 mars 2022, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a rejeté la demande de bourse présentée par la requérante pour l'enfant Siloé D au motif que cette demande de bourse avait été déposée hors délai le 3 janvier 2022, postérieurement à la date limite fixée nationalement au 21 octobre 2021 pour les demandes de bourses de lycée. A l'appui de sa requête, Mme C se borne à se prévaloir de problèmes de connexion au site " educonnect " et du soutien apporté par le proviseur du lycée Alexandre Dumas, où sa fille est scolarisée, à sa demande de bourse. Ce faisant, la requérante, qui n'apporte aucun commencement d'explication sur les modalités d'accès à sa demande de bourse qui auraient rendu impossible sa présentation dans les délais requis, n'a pas invoqué de moyens utiles ni de moyens assortis de précisions suffisantes pour contester le bien-fondé de la décision attaquée. Le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, est désormais expiré. Enfin, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur les moyens à caractère gracieux présentés par la requérante. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.