Legislator Jurisprudence & Législation
2202525 Généré par l'IA

Municipality's Provisional Payment Claim Withdrawn Due to Settlement

Numéro de cause 2202525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality and its insurer sought a provisional payment of over €1.4 million from several insurance companies and another limited liability company, with various defendants filing defenses challenging jurisdiction, requesting rejection of claims, or seeking indemnification from co-defendants. Following the submission of several responsive pleadings, the initial applicants filed a notice of pure and simple withdrawal from the proceedings due to the signing of a settlement agreement, which the opposing parties accepted, leading the administrative court to issue an order granting the withdrawal as per the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 700 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Provisional Payment Claim Withdrawn Due to Settlement: Following the submission of several responsive pleadings, the initial applicants filed a notice of pure and simple withdrawal from the proceedings due to the signing of a settlement agreement, which the opposing parties accepted, leading the administrative court to issue an order granting the withdrawal as per the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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provision ad litem retrait après transaction responsabilité de la commune production de créance assureur accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the plaintiffs' voluntary withdrawal from the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the administrative judge the power to formally acknowledge settlements or withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, un mémoire complémentaire enregistré le 16 mars 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 2 mai 2023, la commune d'Uzein et la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricole d'Oc, dite " Groupama d'Oc ", représentées par Me Lopez, demandent au tribunal :

1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA Assurance mutuelle IARD solidairement avec la société à responsabilité limitée SIBELEC et les sociétés AXA France IARD et ACTE IARD à leur verser à titre provisionnel la somme de 1 476 882,08 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de la société à responsabilité limitée SIBELEC et des sociétés AXA France IARD et ACTE IARD solidairement avec la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA Assurance mutuelle IARD la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2023 et le 4 mai 2023, la société à responsabilité limitée SIBELEC, représentée par Me Hamtat, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête. Elle demande au tribunal :

1°) de condamner la MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à supporter toute provision qui serait allouée à la commune d'Uzein et à son assureur Groupama d'Oc ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée SIBELEC de toute provision mise à sa charge ;

3°) de condamner les sociétés ACTE IARD et AXA France IARD à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée SIBELEC de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient mis à sa charge.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 4 mai 2023, la société ACTE IARD, représentée par Me Huerta, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête formulées à son encontre et demande à ce que la commune d'Uzein et son assureur Groupama d'Oc soient condamnés à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2023 et le 4 mai 2023, la société anonyme AXA France IARD, représentée par Me Cachelou, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l'incompétence à l'incompétence de la juridiction administrative et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Uzein et de son assureur Groupama d'Oc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société AXA France IARD conclut, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions formulées à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Uzein et de son assureur Groupama d'Oc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle conclut, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et ACTE IARD à relever et garantir indemne la société AXA France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de mettre à la charge de la commune d'Uzein et de son assureur Groupama d'Oc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par la SELARL Gardach et associés, concluent, à titre principal, au rejet des conclusions formulées à leur encontre, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin de condamnation formulées à leur encontre et demandent de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, la commune d'Uzein et son assureur Groupama d'Oc déclarent se désister purement et simplement de leur requête à la suite de la signature d'un protocole d'accord.

Par une lettre enregistrée le 27 juin 2023, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, représentée par la SELARL Gardach et associés, déclarent accepter le désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d'instance de la commune d'Uzein et de son assureur Groupama d'Oc est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte de leur désistement d'instance à la commune d'Uzein et à la caisse régionale d'assurance mutuelles agricole d'Oc, dite Groupama d'Oc.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Uzein, à la caisse régionale d'assurance mutuelles agricole d'Oc dite Groupama d'Oc, à la société à responsabilité limitée SIBELEC, à la société anonyme MMA IARD, à la société anonyme AXA France IARD, à la MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société anonyme ACTE IARD.

Fait à Pau, le 10 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,