Legislator Jurisprudence & Législation
2202524 Généré par l'IA

Asylum Refusal Upheld Based on Prior Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2202524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing them residence based on asylum grounds and challenging the designated country of return, arguing the refusal lacked proper reasoning, violated various legal provisions by ignoring threats in the designated return country (Greece) and the country of origin, and infringed upon their right to private and family life due to stable residence with a schooling child. The court dismissed the petition, reasoning that because the petitioner's asylum application had previously been ruled inadmissible by the National Court of Asylum Law, the prefect was bound by that decision (competence liée) and was therefore obligated to refuse the residence permit without needing to re-evaluate the factual merits of the claims, rendering all subsequent arguments irrelevant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B; Asylum Refusal Upheld Based on Prior Inadmissibility Ruling: The court dismissed the petition, reasoning that because the petitioner's asylum application had previously been ruled inadmissible by the National Court of Asylum Law, the prefect was bound by that decision (competence liée) and was therefore obligated to refuse the residence permit without needing to re-evaluate the factual merits of the claims, rendering all subsequent arguments irrelevant.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile droit de séjour droit de pétition annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order ruling on the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

This is the procedural order regarding the notification of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in point 5 of their demands, but the court ultimately rejected the claim (Article 1) and did not rule on costs in the final disposition.

7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

The court explicitly bases the rejection of the claim on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 juin 2022, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 21 juin 2022, par laquelle la préfète de l'Oise a fixé la Grèce comme pays de renvoi ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, dès lors que la préfète n'a pas pris en compte les éléments de la procédure d'asile faisant état de menaces graves en Grèce et de l'impossibilité d'obtenir une protection dans ce pays ;

- elle méconnait l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, dès lors que sa vie ainsi que celle de son fils sont menacées en cas de retour en Grèce ;

- la décision de refus d'admission au séjour et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie est menacée en cas de retour en République démocratique du Congo ainsi qu'en cas de retour en Grèce, et que la réalisation d'une opération chirurgicale nécessite qu'elle demeure sur le territoire français ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle, dès lors qu'elle vit de manière stable et continue depuis plus d'un an sur le territoire français avec son fils régulièrement scolarisé ;

Par un courrier du 1er août 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué lisible, dans un délai de quinze jours.

Mme B a produit la décision attaquée le 13 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le

bien-fondé ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par la requérante, que par une décision du 30 novembre 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a jugé la demande d'asile Mme B irrecevable, et que par une décision du

17 mai 2022, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette irrecevabilité. Cette dernière décision est, dès lors, devenue définitive. Par suite, la préfète de l'Oise, qui était en situation de compétence liée par la décision de la cour nationale du droit d'asile, était tenue de lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens soulevés à l'appui la requête de Mme B est inopérant et qu'ils ne peuvent qu'être écartés.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2202524