Legislator Jurisprudence & Législation
2202524 Généré par l'IA

Refusal to Modify Urban Planning Document Upheld Due to Insufficient Legal Grounds

Numéro de cause 2202524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a mayor's decision refusing to initiate a local urban planning document modification to render a specific plot of land buildable, asserting personal health necessity and citing inconsistent prior permissions for nearby land and a local oversupply of sports facilities. The court dismissed the request, ruling that the arguments based on personal circumstances were irrelevant to the communal planning policy, and the alternative arguments regarding surrounding constructions and sports facilities were not sufficiently substantiated with the necessary details to allow for an assessment of their validity, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provision allowing for rejection of requests with manifestly ill-founded or insufficiently detailed legal grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal to Modify Urban Planning Document Upheld Due to Insufficient Legal Grounds: The court dismissed the request, ruling that the arguments based on personal circumstances were irrelevant to the communal planning policy, and the alternative arguments regarding surrounding constructions and sports facilities were not sufficiently substantiated with the necessary details to allow for an assessment of their validity, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provision allowing for rejection of requests with manifestly ill-founded or insufficiently detailed legal grounds.

Mots-clés

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urbanisme qualité pour recourir contre permis politique foncière politique de la construction licenciement administratif situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the grounds for the appeal were considered manifestly unfounded or insufficiently specified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Morières les Avignon a refusé d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune afin de rendre constructible la parcelle de 12 255 m² cadastrée section BP, n° 26.

Elle soutient qu'elle a demandé à de nombreuses reprises que ladite parcelle soit rendue constructible, que son état de santé ne lui permet plus de se déplacer de manière autonome alors que la constructibilité de cette parcelle est indispensable pour que ses enfants puissent habiter à proximité de chez elle, que des permis de construire ont été délivrés sur des terrains proches et qu'il n'est pas cohérent de dédier ce terrain à des installations sportives dont la commune est déjà suffisamment dotée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. La requête de Mme B tend à l'annulation la décision par laquelle le maire de la commune de Morières les Avignon a refusé d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme. Mme B se borne toutefois à se prévaloir de ses nombreuses demandes en ce sens, de son état de santé et de la nécessité pour elle de voir son terrain devenir constructible, moyens qui sont sans incidence sur le parti d'urbanisme retenu par la commune. Si Mme B soutient en outre que des terrains à proximité de sa parcelle auraient pourtant été rendus constructibles et que la commune est déjà suffisamment dotée en équipements sportifs, elle n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 30 décembre 2022.

Le président,

J. Antolini

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.