Litigant Seeks Annulment of Informational Tax Collection Letter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a public accountant's letter dated May 18, 2022, which refused to suspend the collection of supplemental income tax and social contributions plus penalties for the years 2014 and 2015, arguing the letter merely confirmed that an appeal did not suspend enforcement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the letter in question was an act of pure information, lacking any decisional scope, and the court can only order the discharge of a tax debt upon the issuance of an act of pursuit by the collecting accountant, which was not shown to have occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Informational Tax Collection Letter: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the letter in question was an act of pure information, lacking any decisional scope, and the court can only order the discharge of a tax debt upon the issuance of an act of pursuit by the collecting accountant, which was not shown to have occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the court to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision relates to the claim for costs made by the applicant in the operative part of the request, which was implicitly rejected by the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Elgani demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre du 18 mai 2021 par laquelle le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'Evreux a refusé de suspendre la procédure de recouvrement de la somme de 158 561,73 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Le tribunal ne peut prononcer la décharge de l'obligation de payer une dette fiscale dont le recouvrement est recherché par le comptable public que si ce dernier a décerné un acte de poursuite. Il ne résulte pas de la requête qu'un acte de poursuite aurait été décerné par le comptable chargé du recouvrement des impositions mises à la charge de M. B. La lettre du 18 mai 2022 attaquée se borne en effet à rappeler à l'intéressé que l'appel d'un jugement du tribunal administratif devant la cour administrative d'appel n'a pas de caractère suspensif. Les conclusions dirigées contre cet acte de pure information, sans portée décisoire, sont donc manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Eure.
Fait à Rouen, le 26 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2202523