Withdrawal of Construction Payment Claim Against Research Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies initially sought a judgment against a national research center to fix the final account of a construction lot at €992,785.35 excluding tax, compel payment of this balance plus default interest, capitalize those interests, and award €5,000 for legal costs; however, the parties subsequently filed a statement declaring a pure and simple withdrawal of their entire request, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, as no obstacle prevented granting the request for discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Payment Claim Against Research Center: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the request.
This provision authorizes the President to officially record the withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, la société COLAS FRANCE et la société ID VERDE, représentées par Me Salamand, demandent au tribunal de :
1°) fixer le décompte général et définitif du lot 17 du marché de construction et d’aménagement du Pôle Chimie Balard Recherche n° 20190709 à la somme de 992 785, 35 euros HT;
2°) de condamner le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), délégation Languedoc-Roussillon à leur verser le solde du marché fixé à la somme de 992 785,35 euros HT ;
3°) d’assortir cette condamnation des intérêts moratoires à compter du 15 octobre 2021;
4°) d’ordonner la capitalisation des intérêts moratoires ;
5°) de condamner le CNRS, délégation Languedoc-Roussillon à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, la société COLAS FRANCE et la société ID VERDE déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, la société COLAS FRANCE et la société ID VERDE déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société COLAS FRANCE et la société ID VERDE.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COLAS FRANCE, à la société ID VERDE e et au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
Fait à Montpellier, le 28 octobre 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 octobre 2025
La greffière,
M-A. Barthélémy