Company Withdrawal of Judicial Review Over Restaurant Authorization Refusal and Grant to Competitor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipal decision from February 2022 refusing it a temporary occupation authorization for a public domain to operate a restaurant, as well as the subsequent municipal council deliberation granting that authorization to a competitor; however, the applicant later filed a motion to withdraw entirely from all claims in its request. The court, in accordance with administrative justice rules allowing a judgment to record such actions, therefore issued an order formally acknowledging the pure and simple withdrawal of the company's entire case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Judicial Review Over Restaurant Authorization Refusal and Grant to Competitor: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Daroco, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Dacquin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le maire de la commune d'Antibes Juan-les-Pins lui a refusé une autorisation d'occupation temporaire privative sur son domaine public artificiel pour exploiter un restaurant (lot n°13 de la consultation), ensemble la décision confirmative de refus, opposée le 22 mars 2022 au recours gracieux qu'elle a formé le 1er mars 2022 à l'encontre la première décision ;
2°) d'annuler la délibération du 15 mars 2022, publiée le 22 mars 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune d'Antibes Juan-les-Pins a accordé une autorisation d'occupation privative sur le même lot n°13 à la Sarl César, précédent titulaire de la même autorisation d'occupation privative, et autorisant le maire de la commune à signer tout acte relatif à cette occupation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes Juan-les-Pins la somme de 2 500 euros, à lui verser au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, la SAS Daroco a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par la présente requête, la société par actions simplifiée Daroco demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le maire de la commune d'Antibes Juan-les-Pins lui a refusé une autorisation d'occupation temporaire privative sur son domaine public artificiel pour exploiter un restaurant (lot n°13 de la consultation), la décision confirmative de refus, opposée le 22 mars 2022 au recours gracieux qu'elle a formé le 1er mars 2022 à l'encontre la première décision, ainsi que la délibération du 15 mars 2022, publiée le 22 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune a accordé une autorisation d'occupation privative sur le même lot n°13 à la Sarl César, précédent titulaire de la même autorisation d'occupation privative, et autorisant le maire de la commune à signer tout acte relatif à cette occupation. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la SAS Daroco a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Daroco.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Daroco, à la commune d'Antibes Juan-les-Pins et à la société à responsabilité limitée César.
Fait à Nice, le 18 juillet 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.