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2202516 Généré par l'IA

Directive Annulment for Cattle Information Production Dismissed

Numéro de cause 2202516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a directive from the departmental directorate for the protection of populations ordering the production of information regarding the identity and traceability of their cattle within one week, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the directive, despite threatening herd slaughter for non-compliance, did not constitute a final, actionable decision susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Directive Annulment for Cattle Information Production Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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directive contrôle juridictionnel conformité administrative exécution - Documents à produire annulation du congé législation vétérinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based the rejection of the appeal on the power granted by this article for manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la direction départementale de la protection des populations l'a mis en demeure de produire les informations relatives à l'identité et la traçabilité de ses bovins dans un délai d'une semaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par sa requête, M. B conteste la mise en demeure que le directeur départemental de la protection de la population lui a adressé le 7 septembre 2022 de justifier la traçabilité des bovins de son cheptel. Alors même que ce courrier indique un délai pour procéder à cette régularisation dont le non-respect est assorti d'une menace d'abattage des bovins en cause, il ne revêt pas le caractère d'un acte décisoire, est ainsi insusceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables, par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 22 mai 2024.

La présidente,

Signé

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet