Rejection of Administrative Appeal for Failure to State Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal challenging the rejection of a request for discretionary waiver concerning an overpayment of active solidarity income, but the initial petition merely attached the decision being challenged without setting forth any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice. The court determined that, despite being invited to regularize the filing by submitting a supplementary brief detailing the arguments and means, the litigant failed to do so within the prescribed period, rendering the request manifestly inadmissible and subject to rejection under the relevant procedural articles allowing the presiding judge to dismiss cases lacking substantive content.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Administrative Appeal for Failure to State Grounds: The court determined that, despite being invited to regularize the filing by submitting a supplementary brief detailing the arguments and means, the litigant failed to do so within the prescribed period, rendering the request manifestly inadmissible and subject to rejection under the relevant procedural articles allowing the presiding judge to dismiss cases lacking substantive content.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the application.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de remise gracieuse concernant un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, (), qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. Mme A se borne à produire la décision du 22 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant un indu de revenu de solidarité active. Elle a été invitée, par une lettre du 2 mars 2022 adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en la complétant, au besoin au moyen du formulaire " contentieux sociaux " qui y était joint permettant de préciser sa demande en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 25 février 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,