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2202516 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Suit Rejected for Inadmissibility Due to Lack of Property Title

Numéro de cause 2202516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a building permit issued for the rehabilitation and extension of an agricultural facility with equestrian facilities, but the administrative tribunal rejected their claim via an order because the request was manifestly inadmissible under Article R. 600-4 of the Urban Planning Code, as the applicants failed to produce the required title establishing the regularity of their occupation or ownership of the property despite being formally invited to regularize their filing by the court clerk.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Suit Rejected for Inadmissibility Due to Lack of Property Title: 600-4 of the Urban Planning Code, as the applicants failed to produce the required title establishing the regularity of their occupation or ownership of the property despite being formally invited to regularize their filing by the court clerk.

Mots-clés

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propriété immobilière prolongation du permis de construire qualité pour recourir contre permis production de créance recours en annulation en droit de l'Union urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Basis for the rejection of the application by ordinance because the request was manifestly inadmissible.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

The application was rejected because it did not meet the requirements concerning proof of the regularity of occupation or detention of the property.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 78289 21 Y0010 du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Grosrouvre a accordé un permis de construire à la société Crescend'Horse en vue de la réhabilitation et de l'extension d'une installation agricole à vocation équestre non accessible au public comportant un bâtiment, une carrière extérieure, un bassin EP et un aménagement paysager sur un terrain situé 58 route de la Troche.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". L'article R. 611-8-2 du même code énonce : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et l'article R. 611-8-6 de ce code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ".

3. Le recours contentieux exercé par M. et Mme A contre l'arrêté du 16 novembre 2021 portant délivrance d'un permis de construire à la société Crescend'Horse entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier, du 31 mars 2022, et dont l'accusé de réception électronique a été délivré le 9 A 2022 à 11h56, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant les documents justifiant du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel ils résident. En dépit de ce courrier, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A, à la commune de Grosrouvre et à la SARL Crescend-horse.

Fait à Versailles, le 26 décembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202516p.