Claimant Fails to Comply with Procedural Requirements for Emergency Suspension of Family Allowance Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an emergency order to suspend a decision by the family allowance fund appeal commission refusing personalized housing aid and imposing a deduction on an activity bonus, alleging this placed him in severe debt with only 96 euros monthly remaining. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with procedural requirements, specifically by not attaching a copy of the main annulment request or the contested decision to the emergency application, as mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Claimant Fails to Comply with Procedural Requirements for Emergency Suspension of Family Allowance Fund Decision: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with procedural requirements, specifically by not attaching a copy of the main annulment request or the contested decision to the emergency application, as mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the claim was manifestly inadmissible.
The request was rejected because it did not comply with the requirements of this article concerning the submission of the main appeal and the contested decision.
This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales de la Somme a refusé sa demande relative à l'octroi de l'aide personnalisée au logement et à la retenue de sa prime d'activité.
Il soutient que cette décision le place dans une situation de surendettement et ne lui laisse que 96 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Selon l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. A l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales de la Somme qu'il conteste, M. A n'a pas joint de copie de sa requête tendant à l'annulation de cette dernière, dont il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe du tribunal qu'elle ait été présentée, ni d'ailleurs de copie de cette décision, alors qu'il se borne à produire des courriers du directeur de la caisse relatif à la réévaluation de la retenue dont ses prestations fait l'objet. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 8 août 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.