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2202515 Généré par l'IA

University Enrollment Denial Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2202515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a petition contesting a university's refusal to enroll the petitioner in a Master's program because the initial filing was manifestly inadmissible, lacking the requisite challenged administrative act as mandated by procedural rules, and the petitioner, residing outside the EU, failed to remedy this deficiency or establish domicile within the required territory despite being formally invited to regularize the filing following notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; University Enrollment Denial Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

Mots-clés

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conformité administrative domicile demande et procédure d’enregistrement acte de procédure annulation de la décision administrative non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête M. B est rejetée.

This is the operative part, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection itself (it refers to the justification provided in the reasoning section).

R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the application based on the manifest inadmissibility resulting from the failure to regularize the file, as provided for in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, M. A B conteste la décision du 24 février 2022 par laquelle son inscription en première année de Master de sciences, technologies et santé (mention électronique automatique, parcours signal et télécommunications) lui a été refusée par l'université de Bretagne occidentale.

Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 19 mai 2022 à M. B.

Vu :

- l'avis de réception de la lettre susmentionnée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ou de la preuve d'une réclamation à l'administration, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui pourrait lui faire grief. Le requérant a été invité à régulariser sa requête sur ce point par une lettre qui lui a été adressée le 19 mai 2022 par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 13 juin 2022. Il a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Il n'a pas, dans le délai qui lui était imparti ni ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci. N'étant pas représenté devant le tribunal administratif par un avocat et déclarant avoir sa résidence à Tizi-Ouzou (Algérie), il n'a pas non plus donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le même courrier l'invitant à faire élection de domicile en France ou dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, ou en Suisse, conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 5 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. Vergne

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.