Case Concerning Inadmissible Petition Lacking Specific Challenge or Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request concerning the refusal of validation of professional experience by a university, but the submission merely attached documents without explicitly challenging a specific administrative decision, stating any grounds, or setting forth any formal conclusions. The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice codes concerning the content required for a valid petition and the deadline for regularization, the filing was manifestly inadmissible because it failed to state any grounds or direct itself against a specific decision, thus warranting immediate rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Case Concerning Inadmissible Petition Lacking Specific Challenge or Grounds: The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice codes concerning the content required for a valid petition and the deadline for regularization, the filing was manifestly inadmissible because it failed to state any grounds or direct itself against a specific decision, thus warranting immediate rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article ordering the rejection of the request.
This article provides the legal basis for the President to dismiss the request through an order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B envoie au tribunal des documents relatifs au refus de validation d'acquis d'expérience qui lui a été opposé le 19 avril 2022 par l'université de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. La requête de M. B se borne à produire des documents sans être dirigée contre une décision administrative et ne comporte ni conclusions ni exposé de moyens. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 22 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.