Withdrawal of Judicial Review in Public Procurement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a public procurement procedure for public works awarded by a regional authority, alleging irregularities, specifically claiming the authority failed to negotiate on human resources as required for the lowest compliant bid and violated principles of equal treatment and transparency. The applicant subsequently filed a formal withdrawal of its request for interim relief before the court could rule on the merits of the annulment and penalty claims, leading the judge to formally acknowledge the unconditional withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review in Public Procurement Dispute: The applicant subsequently filed a formal withdrawal of its request for interim relief before the court could rule on the merits of the annulment and penalty claims, leading the judge to formally acknowledge the unconditional withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal (désistement) of the petitioner be noted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, la société Le Hodey TP, représentée par Me Mayaud, demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure d'appel d'offres engagée par la région Normandie pour l'attribution du lot n° 1 " Terrassement - voirie - maçonnerie - assainissement - eaux pluviales - mobilier urbain " du marché relatif à la sécurisation et aménagements paysagers du lycée Marland de Granville ainsi que la décision du 2 novembre 2022 rejetant son offre ;
2°) d'enjoindre à la région Normandie de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
3°) de mettre à la charge de la région Normandie une somme de 5 000 euros au titre des frais de l'instance.
La société Le Hodey TP soutient que :
- la procédure lancée par la région est entachée d'irrégularités susceptibles de l'avoir lésée en sa qualité de candidate évincée ;
- la région n'a pas respecté les termes de l'article 8.3 du règlement de la consultation ; elle n'a engagé avec elle aucune négociation sur la question des ressources humaines ni n'a fait de demande de précision sur ce point alors qu'elle était la société la mieux disante quant au critère prix ;
- les principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure ont été méconnus ; les questions qui lui ont été posées n'ont jamais concerné les personnels, leur âge ou leurs expériences ;
- son offre a été dénaturée ; le fait de ne pouvoir se fonder sur des données objectives, et alors que la société concurrente n'a pas présenté une offre différente sur la question du nombre et des qualifications des personnels affectés, ne pouvait conduire à l'attribution de notes différentes ;
- le document de consultation ne mentionnant aucune donnée particulière autre que le nombre des personnels et les qualifications de ces personnels, d'autres critères ne pouvaient être pris en compte.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le marché a été signé le
2 novembre 2022, soit antérieurement à l'enregistrement au greffe de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la société Le Hodey TP déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d'audience, le 28 novembre 2022 à 14 heures 30, Mme A a lu son rapport.
Après avoir constaté que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de la société Le Hodey TP est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Le Hodey TP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Hodey TP et à la région Normandie.
Fait à Caen, le 28 novembre 2022.
La juge des référés
Signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Godey