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2202513 Généré par l'IA

Operator Lacks Standing to Challenge Path Widening Rejection

Numéro de cause 2202513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Caen dismissed a request seeking the annulment of a departmental land development commission's decision from September 21, 2022, which rejected an operator's demand to widen communal paths leading to an exploited parcel of land. The court ruled that the applicant, being only the operator and not the owner of the parcel, lacked the requisite legal standing (intérêt pour agir) to challenge the commission's decision regarding the path widening, thus rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing for rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Operator Lacks Standing to Challenge Path Widening Rejection: The court ruled that the applicant, being only the operator and not the owner of the parcel, lacked the requisite legal standing (intérêt pour agir) to challenge the commission's decision regarding the path widening, thus rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing for rejection by order.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation concédant déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's claim as manifestly inadmissible due to lack of standing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a rejeté sa demande d'élargissement de chemins communaux menant à la parcelle section 717 ZE 22 qu'il exploite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le président du conseil départemental du Calvados conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé à la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados, dans le cadre des opérations de remembrement pour la réalisation de l'aménagement de la RD 524, l'élargissement d'un chemin communal menant à la parcelle section 717 ZE 22 qu'il exploite, réclamation qui a été rejetée par la décision attaquée du 21 septembre 2022. Si M. A demande l'annulation de cette décision, il est toutefois constant qu'il n'est pas propriétaire de la parcelle section 717 ZE 22 mais seulement exploitant de celle-ci. Or, cette dernière qualité ne saurait lui conférer un intérêt pour agir contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados rejetant sa réclamation. Par suite, M. A n'est manifestement pas recevable à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2022.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Calvados.

Fait à Caen, le 2 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet