Petitioner v. Departmental Director of Public Finances (Fixed Cost Aid Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge compelling the departmental director of public finances to pay a granted fixed cost aid amount of 27,039 euros for February 2022, claiming urgency due to ongoing receivership proceedings after the initial payment failed to reach a new account. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner was essentially making a claim for injunction, which falls outside the scope of the summary judgment procedure, and failed to contest the legality of the public finance administration's refusal to reissue the payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Director of Public Finances (Fixed Cost Aid Payment): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner was essentially making a claim for injunction, which falls outside the scope of the summary judgment procedure, and failed to contest the legality of the public finance administration's refusal to reissue the payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the application because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, la SAS SR demande au juge des référés d'ordonner au directeur départemental des finances publiques de l'Yonne de procéder au versement de l'aide relative aux coûts fixes, d'un montant de 27 039 euros, qui lui a été accordée au titre du mois de février 2002 et mise en paiement le 15 juin 2022.
Elle soutient que le versement de cette aide est urgent, étant engagée dans une procédure de redressement judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La société requérante demande au juge des référés d'ordonner au directeur départemental des finances publiques de l'Yonne de procéder au versement de l'aide relative aux coûts fixes, d'un montant de 27 039 euros, qui lui a été accordée au titre du mois de février 2022 et mise en paiement le 15 juin 2022, mais qu'elle n'a pu percevoir, la banque n'ayant pas transféré les fonds sur son nouveau compte ouvert au titre de la procédure de redressement judiciaire engagée le 7 juin 2022, et la direction générale des finances publiques ayant refusé de procéder à un nouveau paiement le 28 juillet 2022 au motif que les demandes d'aide ne peuvent plus être mises en paiement depuis le 1er juillet. La société, qui se borne à faire valoir que le versement de cette aide présente un caractère urgent, étant engagée dans une procédure de redressement judiciaire, sans contester la légalité de la décision qui lui a été opposée par la direction générale des finances publiques, saisit ainsi le juge des référés d'une demande d'injonction, présentée à titre principal, qui n'entre pas dans son office. Par suite, la requête de la SAS SR est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS SR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SR.
Fait à Dijon, le 28 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,