Dismissal for Failure to Supply Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a family allowance fund's decision regarding an overpayment of an activity bonus, but the submitted application failed to include the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally invited to rectify this omission within a specified timeframe, the applicant did not produce the necessary document, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under its authority to reject unregularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Supply Contested Decision: Despite being formally invited to rectify this omission within a specified timeframe, the applicant did not produce the necessary document, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible under its authority to reject unregularized, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in this article.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests after the required regularization period has expired.
This article was violated by the appellant (failure to attach the challenged decision), which led to the dismissal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme portant sur un indu au titre de la prime d'activité.
Par un courrier du 28 novembre 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation de produire cette décision, qui lui a été adressée le 28 novembre 2022, que la requérante a réceptionnée le 1er décembre 2022, Mme B n'a pas produit la copie de la décision attaquée, dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 janvier 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm