Appeal Against Summary Rejection of Unregularized Petition Concerning Social Welfare Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision confirming the imposition of an overpayment concerning social welfare benefits, but the administrative tribunal dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that after the requester was formally invited by mail to regularize the filing by producing the contested administrative decision, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, the requester failed to comply with the specified deadline, leading to the application of the provision allowing for the summary rejection of unregularized and manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Appeal Against Summary Rejection of Unregularized Petition Concerning Social Welfare Overpayment: The court reasoned that after the requester was formally invited by mail to regularize the filing by producing the contested administrative decision, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, the requester failed to comply with the specified deadline, leading to the application of the provision allowing for the summary rejection of unregularized and manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's petition, relying on the grounds established in the preceding considerations.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to a manifest failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INL002.
Par un courrier du 16 mai 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 15 juin avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
4. Par un courrier du 16 mai 2022, M. A a été invité à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'il entend contester. En dépit de ce courrier, le requérant n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce indiquant la date de dépôt de son recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 31 août 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 31 août 2022.
La greffière,
F. Roman