Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit on health grounds and requested an order for the issuance of a permit or a reexamination, as well as compensation for legal costs. The court determined that since the initial administrative decision was rendered moot by the subsequent issuance of a temporary "private and family life" residence permit to the petitioner, there was no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction. Consequently, the court dismissed the request for a ruling on the main claims and rejected the ancillary claim for the payment of legal fees to the petitioner's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance: The court determined that since the initial administrative decision was rendered moot by the subsequent issuance of a temporary "private and family life" residence permit to the petitioner, there was no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction. Consequently, the court dismissed the request for a ruling on the main claims and rejected the ancillary claim for the payment of legal fees to the petitioner's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer a need to rule on certain requests.
Cited in Article 3 in relation to costs, although the conclusion was to not order payment.
Cited in Article 3 in relation to costs, although the conclusion was to not order payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 29 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Si la requérante fait valoir qu'elle a été privée d'allocations alors qu'elle est en situation de handicap, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce qu'elle introduise un recours indemnitaire contre l'Etat si elle s'y croit fondée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE