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2202509 Généré par l'IA

Municipal Sick Leave Order Annulment Mooted by Subsequent Disability Leave Ruling

Numéro de cause 2202509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of municipal orders placing her on ordinary sick leave and half-pay, and requested an injunction to place her on temporary disability leave attributable to service with full pay, arguing procedural defects and the lack of a final medical certificate supporting the initial placement. The court ruled that subsequent municipal orders provisionally placing the individual on temporary disability leave, covering the contested periods, rendered the original requests for annulment and injunction moot, and therefore ordered no further ruling on those specific conclusions, but did order the municipality to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Sick Leave Order Annulment Mooted by Subsequent Disability Leave Ruling: The court ruled that subsequent municipal orders provisionally placing the individual on temporary disability leave, covering the contested periods, rendered the original requests for annulment and injunction moot, and therefore ordered no further ruling on those specific conclusions, but did order the municipality to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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congé de maladie commandement de payer frais de la procédure suspension des prestations d'invalidité annulation du congé incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction conclusions of the request (procedural consequence of the facts).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the payment of a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue this order, specifically concerning ruling on requests that present no further issues other than the costs provided for in Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Fuentes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la commune de Saint-Maximin l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 mars 2022 et à demi-traitement à compter du 4 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la commune de Saint-Maximin l'a placée en congé de maladie ordinaire et en demi-traitement à compter du 2 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Maximin de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 mars 2022 avec le versement de son plein traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas transmis à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation ;

- ils ne pouvaient légalement se fonder sur le procès-verbal du conseil médical du

19 mai 2022, dès lors que le médecin agréé n'a pas indiqué que l'affection dont elle est atteinte était guérie au 7 mars 2022 ;

- elle est fondée à réclamer l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la commune de Saint Maximin, représentée par Me Peru, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, Mme A épouse B déclare maintenir ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par trois arrêtés des 11 août 2022, 19 septembre 2022 et 10 février 2023, la commune de Saint-Maximin a placé Mme A épouse B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022 et du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022. Par suite, les conclusions de Mme A épouse B tendant à l'annulation des arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaire, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme A épouse B.

Article 2 : La commune de Saint-Maximin versera une somme de 1 000 euros à

Mme A épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de Saint-Maximin.

Fait à Amiens, le 28 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.