Manifest Inadmissibility of Application Due to Failure to State Facts and Means
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the administrative court, submitting numerous documents including a certificate related to the obligation to employ disabled workers, but failed to provide any statement of facts or legal arguments to support the claim that the contested decision violated their rights, despite being formally invited by the court to regularize the submission within a prescribed period. The court ruled that because the initial request lacked the requisite statement of facts and means, and the deficiency was not cured by the litigant even after a specific invitation, the application was manifestly inadmissible under the rules of administrative justice procedure and was therefore dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Application Due to Failure to State Facts and Means: The court ruled that because the initial request lacked the requisite statement of facts and means, and the deficiency was not cured by the litigant even after a specific invitation, the application was manifestly inadmissible under the rules of administrative justice procedure and was therefore dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to failure to properly motivate the request.
Cited alongside Article R. 222-1 4° as the legal basis for rejecting the request due to inadmissibility after failing to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 mai, 17 mai, 7 juin, 9 juin, 11 juin, 15 juin, 16 et 17 juin, 11 juillet, 9 août, 12, 13, 14 et 16 septembre, M. A B produit devant le tribunal quatre-vingt-treize pièces dont une attestation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés de la maison des personnes handicapées du Finistère en date du 20 janvier 2022.
Par une lettre du 16 mai 2021, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. M. B n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge. En dépit de la lettre du 16 mai 2022, notifiée le 17 mai suivant, par laquelle le tribunal l'a invité à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 19 septembre 2022.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.