Mootness of Annulment Action Following Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor for a five-lot subdivision, with intervenors joining the action, but during the proceedings, the mayor officially withdrew the contested permit via a decision dated June 15, 2023. The administrative court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, since the contested permit was withdrawn while the case was pending, the conclusions seeking its annulment became moot, leading the court to issue an order declaring no further action necessary on the annulment request, and subsequently rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Action Following Permit Withdrawal: The administrative court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, since the contested permit was withdrawn while the case was pending, the conclusions seeking its annulment became moot, leading the court to issue an order declaring no further action necessary on the annulment request, and subsequently rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment, reflecting the procedural decision to no longer proceed with the case.
The court rejected the remainder of the conclusions of the association's request.
This article empowers the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°) or to rule on requests only involving costs (Art. R. 222-1, 5°).
This provision was cited in the reasoning concerning the rejection of the applicant's request for costs (Article 3 of the initial requests), though the court ultimately rejected this claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 21 novembre 2022 et le 8 juin 2023, l'association Terres de Moliets-et-Maâ, représentée par Me Duverneuil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022, par lequel la maire de la commune de Moliets-et-Maâ a délivré un permis d'aménager à M. B C en vue de la création d'un lotissement de 5 lots sur un terrain sis chemin de la Citadelle, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Moliets-et-Maâ la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 novembre 2022, la société Maaloc et M. et Mme A, représentés par Me Duverneuil s'associent aux conclusions à fin d'annulation présentées par l'association requérante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril et le 8 juin 2023, M. C informe le tribunal de son intention de ne pas procéder à la vente les lots autorisés et, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 5 juillet 2023, la commune de Moliets-et-Maâ, représentée par Me Ferrant, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en raison du retrait du permis d'aménager en litige, prononcé par un arrêté du 15 juin 2023, et demande que chacune des parties conservent la charge de ses frais irrépétibles.
Un mémoire, présenté pour la requérante et les intervenants volontaires, a été enregistré le 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 juin 2023, pris en cours d'instance, le maire de la commune de Moliets-et-Maâ a retiré le permis d'aménager litigieux délivré le 23 mai 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête par l'association Terre de Moliets-et-Maâ, dirigées contre ce permis d'aménager, ainsi en tout état de cause que celles présentées par les intervenants au soutien de ces conclusions, sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Terres de Moliets-et-Maâ sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de l'association Terre de Moliets-et-Maâ.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Terres de Moliets-et-Maâ est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Terre de Moliets-et-Maâ, à la société Maaloc, à M. et Mme A, à la commune de Moliets-et-Maâ et à M. B C.
Fait à Pau, le 4 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,