University Enrollment Refusal Challenge Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a university's decision from September 14, 2022, refusing their repeat enrollment in the first year of a Master's program in computer science for the 2022/2023 academic year. The court dismissed the request in an order because, although the challenging party provided the contested administrative decision, they failed to raise any operative grounds for annulment, leading the court to reject the petition based on the article of the administrative justice code allowing the rejection of requests lacking legally sound or sufficiently detailed arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Enrollment Refusal Challenge Dismissed for Lack of Grounds: The court dismissed the request in an order because, although the challenging party provided the contested administrative decision, they failed to raise any operative grounds for annulment, leading the court to reject the petition based on the article of the administrative justice code allowing the rejection of requests lacking legally sound or sufficiently detailed arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on paragraph 7 of this article because it lacked operative grounds.
This article orders the rejection of Mr. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une transmission enregistrée le 23 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 14 septembre 2022 par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé son redoublement en Master 1 " mention informatique " au titre
de l'année universitaire 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier
le bien-fondé. () ".
2. Si M. A produit devant le Tribunal la décision du 14 septembre 2022 qu'il entend contester, il ne soulève aucun moyen opérant de nature à fonder une annulation
de la décision litigieuse. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 7°
de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE