Legislator Jurisprudence & Législation
2202507 Généré par l'IA

Inadmissibility of Direct Injunction Against Administrative Body for Repayment Schedule

Numéro de cause 2202507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial intervention to compel a family allowance fund to grant a monthly repayment schedule of 50 euros for an activity bonus debt totaling 381.22 euros. The court dismissed the request as inadmissible because administrative judges lack the authority to issue direct injunctions to administrative bodies or substitute themselves for administrative decisions, noting that such requests must first be directed to the concerned entity, and judicial review is only available via an appeal against an administrative decision, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Direct Injunction Against Administrative Body for Repayment Schedule: The court dismissed the request as inadmissible because administrative judges lack the authority to issue direct injunctions to administrative bodies or substitute themselves for administrative decisions, noting that such requests must first be directed to the concerned entity, and judicial review is only available via an appeal against an administrative decision, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel autorité administrative remboursement de dette allocation familiale autorisation d'engager la poursuite entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request because the form of relief sought (an injunction to grant a payment schedule) is inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder un échéancier de remboursement d'une dette de prime d'activité d'un montant de 381,22 euros, à raison de 50 euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder un échéancier de remboursement d'une dette de prime d'activité d'un montant de 381,22 euros, à raison de 50 euros par mois. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, saisisse à nouveau le tribunal administratif en joignant à son recours contentieux soit la décision de la caisse d'allocations familiales, dès lors qu'elle lui serait défavorable, soit la justification du dépôt de son recours administratif, en cas d'absence de réponse de l'organisme dans un délai de deux mois.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 25 août 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 25 août 2022.

La greffière,

F. Roman