Legislator Jurisprudence & Législation
2202506 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Armed Forces (Pension Claim Inadmissibility)

Numéro de cause 2202506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting their claim for a major disabled orphan's military pension, but the court found the request inadmissible because the petition failed to state any facts, grounds, or conclusions, and this deficiency was not corrected within the statutory appeal period. Citing the rules of administrative justice procedure, the court determined that this failure to present any substantive argument rendered the request manifestly inadmissible, leading to its dismissal via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Minister of the Armed Forces (Pension Claim Inadmissibility): Citing the rules of administrative justice procedure, the court determined that this failure to present any substantive argument rendered the request manifestly inadmissible, leading to its dismissal via an order.

Mots-clés

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ministre des armées rente d'orphelin motifs légaux suppression de rente fraude pour esquiver le service militaire état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the plaintiff's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the request lacked the required statement of facts and legal arguments, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. La requête présentée par M. B ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen, pas plus que l'énoncé de conclusions, ne comportant que la décision attaquée ainsi que des pièces, et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 25 juillet 2023.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au ministre des Armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2202506