Service Member Contract Termination Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA service member sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting their request for early termination of their non-commissioned officer contract, and also requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court decided there was no longer a need to rule on the annulment request because a prior emergency ruling had suspended the initial rejection, leading the Minister to subsequently approve the contract termination by a later administrative order, rendering the main claim moot. Consequently, the court dismissed the remaining request for costs, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for cases presenting no further substantive issues except for costs or damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Service Member Contract Termination Annulment Mootness: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court decided there was no longer a need to rule on the annulment request because a prior emergency ruling had suspended the initial rejection, leading the Minister to subsequently approve the contract termination by a later administrative order, rendering the main claim moot. Consequently, the court dismissed the remaining request for costs, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for cases presenting no further substantive issues except for costs or damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe procedural basis upon which the President declared that there was no longer any need to rule on the annulment claims and dismissed the claims for costs.
Cited in the dispositive to reject the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 3 mars 2022 contre la décision du 24 février 2022 portant non-agrément de sa demande de résiliation anticipée de son contrat de sous-officier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a été tenu compte de l'ordonnance du 23 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2022 et que, par arrêté du 5 janvier 2023, il a été fait droit à la demande de résiliation anticipée présentée par le requérant.
Par un courrier du 15 mars 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, par l'intermédiaire de son conseil, à se désister de son recours.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 8 avril 2023, M. A informe le tribunal du désistement de ses conclusions principales aux fins d'annulation et déclare maintenir celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2202603 du 23 décembre 2022 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une ordonnance du 23 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours préalable relatif à la demande de résiliation anticipée du contrat d'engagé de M. A et a enjoint au ministre de réexaminer sa demande. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce nouvel examen, le ministre, par un arrêté du 5 janvier 2023, a décidé d'agréer la demande de résiliation anticipée du contrat d'engagement de sous-officier conclu par M. A. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de
M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au ministre des armées.
Fait à Pau, le 16 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition ;
Le greffier,