Legislator Jurisprudence & Législation
2202505 Généré par l'IA

Rejection for Failure to Rectify Inadmissible Filing

Numéro de cause 2202505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant failed to submit the requisite decision being challenged or proof of the initial administrative claim, despite being formally requested to regularize the filing by the registry following a delivery notification that was returned as "advised and unclaimed." The Tribunal ruled that because the irregularity, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, was not corrected within the stipulated period after proper notification, the request must be rejected outright pursuant to the President's power under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Rejection for Failure to Rectify Inadmissible Filing: 412-1 of the Code of Administrative Justice, was not corrected within the stipulated period after proper notification, the request must be rejected outright pursuant to the President's power under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification régulière production de créance production tardive de pièces demande de réexamen administratif demande de récusation tardive appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the appeal, forming the main ground for the decision.

Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 18 août 2022, régulièrement présentée le 19 août 2022 à l'adresse indiquée par Mme B, qui est revenue au greffe du tribunal le 6 septembre 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé " et qui doit dès lors être réputée notifiée dès la date de sa présentation, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, à Pôle Emploi.

Fait à Nîmes, le 20 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,