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2202505 Généré par l'IA

Failure to Substantiate Petition Regarding Benefit Overpayment Remission

Numéro de cause 2202505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decisions refusing to grant a debt remission for overpayments concerning activity benefits and personal housing aid, but their initial petition merely stated the refusals were "unfounded" without presenting any legal grounds or means. The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that after the litigant was properly informed by mail on April 7, 2022, and invited to regularize the submission by providing the necessary argumentation and supporting documents within one month, the failure to do so rendered the request manifestly inadmissible, leading to its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Failure to Substantiate Petition Regarding Benefit Overpayment Remission: The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that after the litigant was properly informed by mail on April 7, 2022, and invited to regularize the submission by providing the necessary argumentation and supporting documents within one month, the failure to do so rendered the request manifestly inadmissible, leading to its dismissal by order.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif assistance judiciaire gratuite réquisition de faillite perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme C B conteste devant le tribunal :

1°) la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 265,86 euros ;

2°) la décision du 10 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement (IN5 002) d'un montant de 1 371,24 euros.

Par une lettre du 5 avril 2022, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Dans sa requête, Mme B se borne à contester les décisions des 8 et 10 mars 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité (IM3 001) et d'un indu d'aide personnelle au logement (IN5 002). Mme B estime que le refus est " infondé ", sans autre précision. Sa requête ne comporte ainsi l'exposé d'aucun moyen. La requérante a donc été invitée, par un courrier adressé le 5 avril 2022 par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que les décisions qu'elle entend attaquer méconnaissent ses droits. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 7 avril 2022, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Lille, le 1er juillet 2022.

Le président,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,