Petitioner v. Immigration Authority: Timeliness of Appeal for Residency Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision denying a residency permit and requested an order for the issuance of a receipt and administrative review, arguing the denial was unlawful. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on May 1, 2022, well after the two-month appeal period, which the court determined began on September 27, 2021, when the explicit refusal, sent to the petitioner's last declared address, was deemed regularly notified despite being returned as undeliverable, and the petitioner had not demonstrated filing a request for legal aid with a suspensive effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Immigration Authority: Timeliness of Appeal for Residency Permit Denial: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on May 1, 2022, well after the two-month appeal period, which the court determined began on September 27, 2021, when the explicit refusal, sent to the petitioner's last declared address, was deemed regularly notified despite being returned as undeliverable, and the petitioner had not demonstrated filing a request for legal aid with a suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application due to manifest inadmissibility.
Cited in relation to the consequences of the rejection of the application (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2022, M. B A, représenté par Me Majhad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande de titre séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. A est tardive.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse en date du 21 septembre 2021 a été notifiée au requérant le 27 septembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception et assortie des voies et délais de recours. Si le courrier adressé au requérant, est revenu à l'expéditeur avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", la notification doit toutefois être regardée comme régulière dès lors qu'il s'agit de la dernière adresse déclarée par le requérant aux services préfectoraux. Par ailleurs, M. A ne démontre pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle à effet suspensif. Par suite, la requête enregistrée tardivement, le 1er mai 2022, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A doivent être regardées comme manifestement irrecevables et être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,